J.O. 158 du 9 juillet 2006
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Décret n° 2006-820 du 7 juillet 2006 pris pour l'application des articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies F du code général des impôts relatif aux réductions d'impôt pour investissements locatifs dans le secteur du tourisme et modifiant l'annexe III à ce code
NOR : BUDD0620416D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies F et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 46 AGD à 46 AGG ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 122-1-1 ;
Vu la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 20,
Décrète :
Article 1
Le I de l'article 46 AGD de l'annexe III au code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, une copie de l'engagement pris par l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. »Article 2
L'article 46 AGF bis de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46 AGF bis. - Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux. »Article 3
Le I de l'article 46 AGF ter de la même annexe est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « mentionnés au d du 1° », sont ajoutés les mots : « et au 3° » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux est jointe. Ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Une copie de l'engagement mentionné à l'article 46 AGF sexies est également jointe. »Article 4
Après l'article 46 AGF quinquies, il est inséré un article 46 AGF sexies ainsi rédigé :
« Art. 46 AGF sexies. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.
Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité. »Article 5
L'article 46 AGG de la même annexe est ainsi modifié :
A. - Le I est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « est demandé », sont ajoutés les mots : « pour la première fois » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le c et le d sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c. le type d'investissement concerné ;
d. la date d'achèvement du logement pour les logements mentionnés aux b et c du 1° de l'article 199 decies F du code général des impôts ; »
b) Il est complété par un e, f, g et h ainsi rédigés :
« e. le montant des travaux et la ou les dates de leur paiement ;
f. pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, l'engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;
g. pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article précité, l'engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux ;
h. une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 M decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ; »
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements mentionnés au c du même article , une copie de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent, attestant de l'inclusion du village résidentiel de tourisme classé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ; »
4° Le 3° est supprimé ;
5° Au 4°, après les mots : « résidence de tourisme », sont insérés les mots : « ou du village résidentiel de tourisme classé » et les mots : « par année civile » sont remplacés par les mots : « en nombre de semaines par an ».
B. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement. »
C. - Il est complété d'un III et d'un IV ainsi rédigés :
« III. - En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.
IV. - Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
1° L'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;
2° L'engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement initial et restant à courir à la date du décès. »Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben